Quelques heures après l’assassinat du Président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 Juillet 2021 en sa résidence privée, M. Claude Joseph, Premier Ministre ad intérim, dans une adresse à la nation a déclaré que le pays est en « état de siège ». Que faut-il entendre vraiment par ce concept ?
D’entrée de jeu ,il ne faut pas confondre l’état de siège avec l’état d’urgence. Il s’avère nécessaire d’établir la différence entre ces deux notions .
L’état d’urgence est une mesure d’exception qui prévoit un renforcement des pouvoirs des forces de l’ordre.
De manière générale, l’état d’urgence est décrété en cas de catastrophes naturelles (cyclones, pandémies, séismes).
L’état de siège, de son côté, correspond à un degré supérieur de l’état d’urgence et peut être décrété par le président de la république pour une durée de 15 jours renouvelable après son entrée en vigueur. Suivant l’article 278 et suivants de la constitution de 1987
, l’acte du Président de la République, déclaratif de l’état de siège, peut être adopté dans deux circonstances: d’une part, en cas de guerre civile, d’autre part, en cas d’invasion de la part d’une force étrangère.
Mme Mirlande Manigat, constitutionnaliste, professeure à l’université, dans son ouvrage intitulé « Manuel de Droit constitutionnel » définit le terme état de siège de la façon suivante: » Situation créée en cas de crise grave ou de danger dans un pays et qui entraîne la restriction des libertés citoyennes et, à la substitution d’un pouvoir militaire au pouvoir civil. Il est proclamé conformément à la constitution, sur tout le territoire ou seulement sur une partie ».
Il importe alors de signaler que les garanties constitutionnelles qui peuvent être suspendues doivent être arrêtées par l’assemblée Nationale avec le Pouvoir Exécutif.
Plusieurs mesures peuvent être prises durant la période de l’état de siège comme : le remplacement de la police par les forces armées pour assurer la sécurité publique, remplacement des tribunaux civils par des tribunaux militaires, restriction de certaines libertés de l’État de droit(circulation,manifestation…) la mobilisation nationale peut-être décidée…
Références: La constitution haïtienne de 1987 amendée, Cours-de-droit.net,le Nouvelliste,Mirlande Manigat: Manuel de droit constitutionnel.
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